La demande initiale doit respecter le format précisé à l’article 3 du Règlement et comprendre :
- un avis juridique sur la possibilité d’autorisation ;
- un avis juridique décrivant et évaluant le bien-fondé de la cause de l’auteur de la demande ;
- un état détaillé du soutien financier demandé.
Les documents doivent être reliés et présentés dans un « dossier de demande de financement d’un recours collectif », avec des numéros d’onglet qui correspondent aux numéros des dispositions du paragraphe 3 (1) du Règlement.
Conformément à l’article 3 du Règl. de l’Ont. 771/92, le demandeur doit fournir les éléments qui suivent dans le cadre de la demande de financement initiale :
Onglet 1 Si le demandeur est un particulier, ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur.
Onglet 2 Si le demandeur est une société, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, ses numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi qu’une copie de ses statuts constitutifs.
Onglet 3 Le nom de chaque défendeur.
Onglet 4 Une déclaration précisant les étapes de l’instance, énoncées aux dispositions 1 à 6 de l’article 2, que vise la demande.
Onglet 5 Une copie des actes de procédure et de toute ordonnance du tribunal relative à l’instance, notamment tout exposé de la défense, tout document de certification et toute question de fait concernant une motion relative à l’instance jusqu’à ce jour.
Onglet 6 Une description du groupe et une estimation du nombre de membres qui en font partie.
Onglet 7 Un avis juridique exposant et évaluant le bien-fondé de la cause du demandeur, ainsi que les autres renseignements et documents que le demandeur estime indiqués à cette fin.
Onglet 8 Si le demandeur n’a pas encore demandé la certification de l’instance comme recours collectif, une déclaration précisant quand il le fera.
Onglet 9 Si l’instance n’a pas encore été certifiée comme recours collectif, un avis juridique évaluant la probabilité qu’elle le soit.
Onglet 10 Un exposé de l’aide financière demandée, ventilée selon les fins auxquelles elle est demandée.
Onglet 11 Les renseignements et les documents que le demandeur estime indiqués pour répondre aux questions suivantes :
a. la question de savoir si le demandeur a fait des efforts raisonnables pour obtenir des fonds d’autres sources. L’avocat du demandeur doit divulguer le montant des fonds, s’il en est, que le demandeur a obtenus ou prévoit obtenir pour compléter tout soutien financier accordé par le Comité, compte tenu de la nature de l’affaire et de la situation du demandeur;
b. la question de savoir si le demandeur a une proposition claire et raisonnable pour l’utilisation des fonds alloués;
c. la question de savoir si le demandeur dispose de contrôles financiers appropriés pour s’assurer que les fonds alloués sont utilisés aux fins prévues. (Voir le par. 59.3 (4) de la Loi sur le Barreau.)
Onglet 12 Un affidavit du demandeur déclarant que les renseignements qu’il a fournis relativement à la demande sont véridiques.
Onglet 13 L’autorisation accordée au Comité et au conseil d’administration de la Fondation du droit de l’Ontario (le « conseil ») de vérifier les renseignements que le demandeur a fournis relativement à la demande.
Onglet 14 Les nom et adresse de l’avocat du demandeur.
Onglet 15 Une déclaration de l’avocat indiquant qu’il acceptera les paiements du Fonds d’aide aux recours collectifs relativement à la demande et qu’il les utilisera aux fins prévues. Règl. de l’Ont. 771/92, par. 3 (1).
Le Comité demande que le dossier de demande initial contienne aussi les onglets suivants :
Onglet 16 Une liste des avocats qui devraient participer au litige, une description de leur expérience et de leurs compétences, une déclaration précisant si une entente a été conclue en ce qui concerne le paiement des honoraires en cas d’issue favorable du recours, conformément à l’art. 33 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, et une estimation du nombre total d’heures que les avocats du demandeur s’attendent et sont disposés à consacrer à cette affaire.
Onglet 17 Des renseignements sur la capacité du défendeur de payer tout montant de jugement et de se conformer à toute mesure de redressement non pécuniaire, s’il devait y être tenu. S’il semble que le défendeur ne pourrait pas faire le paiement prescrit ou se conformer à la mesure de redressement, l’onglet doit contenir des explications précisant pourquoi une aide financière devrait quand même être accordée.
Onglet 18 Le plan ou une ébauche de plan qui a été ou qui sera déposé conformément au sous-al. 5 (1) e) (ii) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.
Onglet 19 La meilleure estimation de l'avocat du demandeur en ce qui concerne tous les débours prévus pendant la période antérieure à l’instruction et pendant l’instruction.
Onglet 20 Le résumé, par l'avocat du demandeur, de tous les éléments de preuve d'expert prévus. Plus précisément, le nom de l'expert ne sera pas requis à cette étape si son identité est toujours inconnue, mais l'avocat du demandeur doit fournir un résumé de tous les types d'experts prévus, ainsi que le type de témoignage qu'ils fourniront et le coût prévu. Le demandeur doit également fournir un résumé de tous les débours prévus jusqu’à un appel éventuel et durant tout appel et pour lesquels il prévoit faire une demande d’aide.
Vous trouverez dans le document Word « Modèle de dossier de demande » [link] des précédents qui pourraient vous aider à préparer les onglets 1 à 20 du dossier de demande.
Une copie électronique de la demande doit être transmise au Comité par courriel ou sur une clé USB.
Sur réception du dossier de la demande initiale, le Comité vérifie si tous les documents requis sont inclus et s’il y a des risques de conflits et il communique avec l’auteur de la demande dans le but de fixer une date d’audience. Le Comité s’efforce de tenir l’audience à la date d’audience la plus proche.
Les audiences se tiennent dans les bureaux du Comité et sont fermées au public. Elles ont généralement lieu en soirée. L’avocat du demandeur est invité à y prendre part et à présenter de courtes observations orales ne dépassant pas 20 minutes. Le représentant demandeur n’est pas tenu d’y assister mais il le peut s’il le souhaite. Ensuite, le Comité peut poser des questions concernant le litige avant de se retirer pour examiner la question. Après avoir pris sa décision, le Comité en avise l’auteur de la demande par écrit.