Le droit du Fonds à un prélèvement et son mode de calcul

Si une cause bénéficie d’un financement, un prélèvement en faveur du Fonds d’aide aux recours collectifs est payable après qu’elle a fait l’objet d’une transaction ou qu’elle a été jugée en faveur du groupe. Le Règlement 771/92 fixe le mode de calcul du prélèvement du Fonds.

Si une cause bénéficie d’un financement, un prélèvement en faveur du Fonds d’aide aux recours collectifs (le « Fonds ») est payable après qu’elle a fait l’objet d’une transaction ou qu’elle a été jugée en faveur du groupe.

Le Règlement 771/92 fixe le mode de calcul du prélèvement du Fonds.

10.

(1) Le présent article s’applique à une instance à l’égard de laquelle une partie reçoit une aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs. Règl. de l’Ont. 771/92, par. 10 (1).

(2) Un prélèvement destiné au Fonds est effectué dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(a) un montant d’argent est adjugé à un ou à plusieurs membres d’un groupe comprenant un demandeur qui a reçu une aide financière en vertu de l’article 59.3 de la Loi;

(b) l’instance fait l’objet d’une transaction et un ou plusieurs membres du groupe ont le droit de recevoir les sommes faisant l’objet de cette transaction. Règl. de l’Ont. 771/92, par. 10 (2).

(3) Le montant du prélèvement correspond à la somme de ce qui suit :

(a) le montant de l’aide financière versée en vertu de l’article 59.3 de la Loi, déduction faite des montants remboursés par un demandeur;

(b) 10 pour cent du montant adjugé ou des sommes faisant l’objet d’une transaction, le cas échéant, auxquels ont droit un ou plusieurs membres d’un groupe dont fait partie un demandeur qui a reçu une aide financière en vertu de l’article 59.3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 771/92, par. 10 (3).

En résumé, le prélèvement comprend le remboursement des débours financés par le Fonds ainsi que 10 % « du montant adjugé ou des sommes faisant l’objet d’une transaction, le cas échéant, auxquels ont droit un ou plusieurs membres d’un groupe ».

Les tribunaux ont interprété divers aspects de la formule du prélèvement de 10 %.

Dans l’affaire Martin v. Barrett, [2008] O.J. No. 3813,  le tribunal a conclu que le prélèvement de 10 pour cent du Fonds est calculé sur le recouvrement net, après déduction des honoraires d’avocat et des autres frais engagés pour administrer la transaction.

Au paragraphe 42, le tribunal a déclaré ceci :

[42] [TRADUCTION] … Le succès d’un recours collectif peut être mesuré par le montant distribuable au groupe ou applicable au bénéfice de ce dernier. Il est, à mon avis, à la fois raisonnable et logique que la contrepartie reçue par la Fondation pour son aide financière dans l’atteinte de ce succès dépende de l’ampleur de celui‑ci, sans égard aux honoraires d’avocat ou aux autres dépenses faites à la même fin.

Au paragraphe 48, le tribunal a ajouté ce qui suit :

[48]  [TRADUCTION] Le prélèvement payable au Fonds en vertu du Règlement doit être calculé en appliquant 10 pour cent du montant net de tout montant d’argent ou de tout montant de la transaction restant après déduction de toutes les sommes que le tribunal ordonne de verser à ceux qui ne font pas partie du groupe. Ces déductions peuvent comprendre, entre autres, le montant total approuvé par le tribunal à titre d’honoraires pour les avocats du groupe, les montants dépensés ou à dépenser pour l’avis, l’administration, la distribution ou toute autre dépense que le tribunal approuve comme étant payable sur les montants adjugés ou les sommes faisant l’objet d’une transaction.

Dans l’affaire Houle v. St. Jude, 2017 ONSC 5129, le tribunal a suivi cette approche pour évaluer suivant des scénarios hypothétiques la façon dont le prélèvement du Fonds se compare à celui d’un bailleur de fonds tiers. Voir les paragraphes 40 à 41.

Dans la décision Smith v Money Mart, 2010 ONSC 1334 confirmée par 2011 ONCA 233, le tribunal a approuvé une transaction qui prévoyait le paiement du prélèvement par le défendeur Money Mart directement au Fonds, et en vertu de laquelle le prélèvement s’appliquait à la partie en espèces de la transaction ainsi qu’aux bons remis aux membres du groupe.

Dans l’affaire Jeffery Rudd v. London Life Insurance Co, 2016 ONSC 5506, 2016 ONSC 5506, confirmée par 2018 ONCA 716, le tribunal a conclu que le prélèvement s’appliquait à un jugement en vertu duquel aucune somme n’était versée directement aux membres du groupe, mais plutôt dans un compte tenu par la défenderesse au profit de ceux‑ci. Il a également jugé que le prélèvement était payable directement par la défenderesse au Fonds. Voir les paragraphes 110 à 116 de la décision de la Cour supérieure et les paragraphes 58 à 67 de la décision de la Cour d’appel.

Exemple :

Montant de la transaction : 10 000 000 $

Pour calculer le prélèvement, déduire tout ce qui suit :

Honoraires d’avocat 2 000 000 $
Débours financés retournés au Fonds 200 000 4
Frais d’administration 50 000 $

Montant total assujetti au prélèvement 7 750 000 $

Prélèvement = 7 750 000 $ X 0,10 = 775 000 $

Pour toute question concernant le calcul du prélèvement dans des cas particuliers, veuillez communiquer avec Remissa Hirji.

Pages Web du Fonds des recours collectifs

Fonds d’aide aux recours collectifs

Le Fonds d’aide aux recours collectif offre un soutien financier aux demandeurs d’un recours collectif agréés en vue du paiement des débours judiciaires et les indemnise des dépens qui pourraient être adjugés contre eux dans le cadre d’instances.

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Procédure de demande

Précisions sur la procédure à suivre et les documents nécessaires pour la présentation d’une demande au titre du Fonds d’aide aux recours collectifs.

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Dates des réunions

Liste des dates de réunion prévues du Comité des recours collectifs. La date d’audition d’une demande est fixée après réception de la demande complète.

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Rapports et ressources

Chaque année, le Fonds d’aide aux recours collectifs déclare les renseignements financiers qui le concernent et rend compte de ses activités dans le rapport annuel de la Fondation du droit de l’Ontario. Vous trouverez ces rapports, ainsi que d’autres ressources, ici.

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Comité

Le Comité des recours collectifs est chargé de décider si l’auteur d’une demande recevra ou non un soutien du Fonds. Faites connaissance avec ses membres.

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